Anna Mignot | 15 novembre 2022
Financement de l’innovation
Le CICo, tel que prévu par la loi de finances 2022, est un nouveau crédit d’impôt venant en complément du CIR (Crédit Impôt Recherche). Il a pour objectif de pallier la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publique dans le CIR, effectif à partir de l’année 2022. Le CICo vise ainsi à encourager la collaboration public-privé dans le domaine de la recherche.
Le CICo couvre des dépenses de R&D confiées à un Organisme de Recherche et de Diffusion des Connaissances (ORDC) dans le cadre de partenariats de recherche.
Le CICo est codifié à l’article 244 quater B bis du CGI. Deux décrets d’application sont parus le 15 juillet 2022 (décrets n°2022-1005 et n°2022-1006) pour apporter quelques précisions essentielles sur le dispositif.
Pour bénéficier du CICo, une société doit ainsi conclure un contrat de collaboration de recherche avec un ORDC. Le contrat doit satisfaire aux conditions suivantes :
Les dépenses éligibles sont de même nature que les dépenses éligibles au CIR. Les aides publiques reçues par l’ORDC et par l’entreprise au titre des travaux de recherche menés en collaboration doivent être déduites de l’assiette des dépenses éligibles.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées) pour les PME au sens communautaire. Il est de 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées.
Le CICo ne peut en aucun cas être cumulé avec le CIR ou aucun autre crédit d’impôt.
Ce nouveau crédit d’impôt présente encore à date quelques zones d’ombre, que nous nous efforçons d’éclaircir avec l’aide de nos partenaires avocats fiscalistes.
La question de la temporalité, tout d’abord, pour cette première année d’application du dispositif. L’administration n’ayant commenté le dispositif CICo qu’au mois de juillet 2022, nombre de sociétés ont tardé à établir leurs contrats de collaboration avec des ORDC. Or, il est important de noter que le contrat de collaboration doit être conclu avant l’engagement des travaux de recherche. Ajouter une date d’entrée en vigueur au premier janvier 2022 est une solution insuffisante. À ce jour, la seule option sécurisée est de démarrer les travaux de recherche ultérieurement à la signature du contrat, malgré les délais que cela peut causer au projet.
Sur les projets dont le coût dépasse le plafond des 6 millions d’euros, la société peut se poser la question de ventiler ses dépenses entre le dispositif CICo et le dispositif CIR, en respectant les modalités d’application de chacun des deux dispositifs. Toutefois, à ce stade, un tel arbitrage représente un risque de remise en cause par l’administration. En effet, le CIR concerne des travaux de « simple » sous-traitance, alors que le CICo encadre bel et bien une collaboration de recherche. Il serait souhaitable, dans ce cas, d’établir deux contrats séparés avec l’ORDC, sur deux projets bien distincts de l’entreprise, l’un effectué sur un modèle de sous-traitance, l’autre sur un modèle de collaboration.
Enfin, le plafond de 90 % de dépenses facturables par l’ORDC nécessite aussi quelques éclaircissements. En effet, le décret du 15 juillet vient préciser que l’ORDC doit supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées.
« Supporter » est à comprendre comme « garder à sa charge ». Ainsi, quelles que soient les dépenses engagées par l’ORDC, celui-ci devra garder à sa charge au moins 10 % du coût total du projet de recherche collaboratif. Il ne pourra donc refacturer qu’une partie de ses dépenses, soit la somme de ses dépenses minorée de 10 % du coût du projet.
Nous espérons dans les mois à venir que l’administration communiquera sur ces zones d’ombre et nous apportera quelques précisions. Dans l’intervalle, une approche prudente s’impose dans l’application de ce tout nouveau dispositif.
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