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Le CICo : Crédit Impôt Collaboration de recherche

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Anna Mignot | 15 novembre 2022

Financement de l’innovation 

Le CICo, tel que prévu par la loi de finances 2022, est un nouveau crédit d’impôt venant en complément du CIR (Crédit Impôt Recherche). Il a pour objectif de pallier la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publique dans le CIR, effectif à partir de l’année 2022. Le CICo vise ainsi à encourager la collaboration public-privé dans le domaine de la recherche.

Conditions d'applications

Le CICo couvre des dépenses de R&D confiées à un Organisme de Recherche et de Diffusion des Connaissances (ORDC) dans le cadre de partenariats de recherche.

  • Les ORDC doivent être agréés par la ministère chargé de la recherche.
  • Les ORDC ne doivent pas avoir de lien de dépendance avec l’entreprise avec laquelle ils contractent.

Le CICo est codifié à l’article 244 quater B bis du CGI. Deux décrets d’application sont parus le 15 juillet 2022 (décrets n°2022-1005 et n°2022-1006) pour apporter quelques précisions essentielles sur le dispositif.

Pour bénéficier du CICo, une société doit ainsi conclure un contrat de collaboration de recherche avec un ORDC. Le contrat doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Être conclu entre l’entreprise et le (ou les) organisme(s) de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration.
  • Être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
  • Prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient (sans marge commerciale).
  • Fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise.
  • Prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
  • Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Les dépenses éligibles sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre les fraude et l’évasion fiscales.
  • Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

Les dépenses éligibles sont de même nature que les dépenses éligibles au CIR. Les aides publiques reçues par l’ORDC et par l’entreprise au titre des travaux de recherche menés en collaboration doivent être déduites de l’assiette des dépenses éligibles.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées) pour les PME au sens communautaire. Il est de 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées.

Le CICo ne peut en aucun cas être cumulé avec le CIR ou aucun autre crédit d’impôt.

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Premiers cas d'application et retour d'expérience

Ce nouveau crédit d’impôt présente encore à date quelques zones d’ombre, que nous nous efforçons d’éclaircir avec l’aide de nos partenaires avocats fiscalistes. 

La question de la temporalité, tout d’abord, pour cette première année d’application du dispositif. L’administration n’ayant commenté le dispositif CICo qu’au mois de juillet 2022, nombre de sociétés ont tardé à établir leurs contrats de collaboration avec des ORDC. Or, il est important de noter que le contrat de collaboration doit être conclu avant l’engagement des travaux de recherche. Ajouter une date d’entrée en vigueur au premier janvier 2022 est une solution insuffisante. À ce jour, la seule option sécurisée est de démarrer les travaux de recherche ultérieurement à la signature du contrat, malgré les délais que cela peut causer au projet.

Sur les projets dont le coût dépasse le plafond des 6 millions d’euros, la société peut se poser la question de ventiler ses dépenses entre le dispositif CICo et le dispositif CIR, en respectant les modalités d’application de chacun des deux dispositifs. Toutefois, à ce stade, un tel arbitrage représente un risque de remise en cause par l’administration. En effet, le CIR concerne des travaux de « simple » sous-traitance, alors que le CICo encadre bel et bien une collaboration de recherche. Il serait souhaitable, dans ce cas, d’établir deux contrats séparés avec l’ORDC, sur deux projets bien distincts de l’entreprise, l’un effectué sur un modèle de sous-traitance, l’autre sur un modèle de collaboration.

 

Enfin, le plafond de 90 % de dépenses facturables par l’ORDC nécessite aussi quelques éclaircissements. En effet, le décret du 15 juillet vient préciser que l’ORDC doit supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées.
« Supporter » est à comprendre comme « garder à sa charge ». Ainsi, quelles que soient les dépenses engagées par l’ORDC, celui-ci devra garder à sa charge au moins 10 % du coût total du projet de recherche collaboratif. Il ne pourra donc refacturer qu’une partie de ses dépenses, soit la somme de ses dépenses minorée de 10 % du coût du projet.

Nous espérons dans les mois à venir que l’administration communiquera sur ces zones d’ombre et nous apportera quelques précisions. Dans l’intervalle, une approche prudente s’impose dans l’application de ce tout nouveau dispositif.