Auvalie Innovation | 29 avril 2023
Fiscalité de l’innovation
Le CICo, tel que prévu par la loi de finances 2022, est un nouveau crédit d’impôt venant en complément du CIR (Crédit Impôt Recherche). Il a pour objectif de pallier la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publique dans le CIR, effectif à partir de l’année 2022. Le CICo vise ainsi à encourager la collaboration public-privé dans le domaine de la recherche.
Nous vous avions présenté le CICo fin 2022 dans un précédent article. Or, l’administration a publié le 13 avril 2023 ses commentaires sur ce nouveau crédit d’impôt, soumis à l’heure actuelle à une consultation publique. Nous vous proposons ci-après de récapituler les points essentiels déjà présentés sur le CICo (article 244 quater B bis), puis d’analyser les commentaires récents de l’administration.
Le CICo couvre des dépenses de R&D confiées à un Organisme de Recherche et de Diffusion des Connaissances (ORDC) dans le cadre de partenariats de recherche. [1]
Pour bénéficier du CICo, une société doit conclure un contrat de collaboration de recherche avec un ORDC. Le contrat doit satisfaire aux conditions suivantes :
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées) pour les PME au sens communautaire.
Il est de 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044922759/2022-01-15
L’administration précise désormais les dépenses de l’ORDC éligibles au CICo comme étant :
Nous observons ici quelques différences par rapport aux typologies de dépenses éligibles au CIR : les coûts des matériaux et fournitures sont notamment éligibles au CICo, alors que dans le CIR nous valorisons uniquement des frais de fonctionnement forfaitaires.
Ensuite, l’administration précise que le dispositif du CICo ne s’applique pas a priori aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, il est admis qu’il s’applique aux avenants apportés aux contrats de collaboration conclus avant cette date qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
Ainsi, l’administration admet que votre projet de collaboration de recherche peut se dérouler dans sa continuité naturelle, et qu’un « simple » avenant au contrat est suffisant dès qu’il respecte les contraintes spécifiques du CICo.
D’autre part, l’administration commente les cas de sous-traitance de second ordre, c’est-à-dire les cas où l’ORDC confierait une partie de ses travaux à un sous-traitant. Ainsi, n’ouvrent droit au CICo que les seules dépenses afférentes aux travaux réalisés directement par l’ORDC. Les dépenses de sous-traitance de second ordre peuvent le cas échéant être refacturées à l’entreprise mais n’ouvrent pas droit au CICo. Ces dépenses entrent malgré tout dans les bases de calcul du seuil minimal des 10 % des coûts admissibles supportés par l’organisme de recherche. Elles sont prises en compte au numérateur du ratio si elles ne sont pas refacturées à l’entreprise mais effectivement supportées par l’ORDC.
Voici un exemple de calcul faisant intervenir deux niveaux de sous-traitance. Prenons le cas d’un projet collaboratif dont le coût total est 100. L’entreprise engage des dépenses internes pour un montant de 30. L’ORDC engage des dépenses pour un montant de 70, dont 50 en interne, et 20 sous-traités à un sous-traitant de second ordre.
Nous devons ici manipuler deux calculs distincts : d’une part le montant que l’ORDC peut refacturer à l’entreprise, d’autre part le montant que l’entreprise peut déclarer au CICO. Dans cet exemple, l’entreprise ne pourra pas déclarer au CICo l’intégralité de la facture de l’ORDC.
L’ORDC doit conserver 10% du coût total du projet à sa charge, dans notre cas pour un montant de 10. Il peut donc refacturer à l’entreprise l’ensemble de ses dépenses (70) minorées de 10, soit 60.
L’entreprise reçoit donc une facture de 60 de la part de l’ORDC, mais ne peut déclarer que 50 au CICo, puisque la sous-traitance de second ordre n’est pas éligible au CICo. Seules les dépenses exposées par l’ORDC en interne sont éligibles, soit ici 50.
Par dérogation, peuvent ouvrir droit au CICo les dépenses de sous-traitance de second ordre, sous réserve que :
L’administration commente également les situations où l’ORDC bénéficie de subventions publiques dans le cadre du projet collaboratif. Dans ce cas, les dépenses facturées par l’ORDC sont minorées de la quote-part des aides publiques reçues pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
Prenons à nouveau un exemple pour illustrer ce point.
Nous reprenons un projet collaboratif dont le coût total est 100, dont 30 à la charge de l’entreprise, et 70 à la charge de l’ORDC. Il n’y a pas de sous-traitance de second ordre. En revanche, l’ORDC reçoit une aide publique de 15 affectée au projet.
L’ORDC doit, comme précédemment, conserver 10% du coût total du projet à sa charge, dans notre cas pour un montant de 10. Il ne peut refacturer à l’entreprise que ses dépenses (70) minorées de 10, et également minorées de l’aide publique (15). L’ORDC refacture donc 45 à l’entreprise.
L’entreprise peut déclarer 45 de dépenses au CICo.
Enfin, l’administration précise que le CICo peut s’articuler avantageusement avec le CIR :
Nous vous avons présenté les nouveautés qui nous paraissent les plus significatives dans ce texte.
Nous restons à votre disposition pour toute question, et pour vous exposer plus en détail ces nouveautés, selon vos besoins.
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