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Crédit Impôt Collaboration de recherche (CICo) :
Les nouvelles règles du jeu

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Auvalie Innovation | 29 avril 2023

Fiscalité de l’innovation 

Définition du CICo, le nouveau Crédit Impôt Collaboration de recherche

Le CICo, tel que prévu par la loi de finances 2022, est un nouveau crédit d’impôt venant en complément du CIR (Crédit Impôt Recherche). Il a pour objectif de pallier la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publique dans le CIR, effectif à partir de l’année 2022. Le CICo vise ainsi à encourager la collaboration public-privé dans le domaine de la recherche.

Nous vous avions présenté le CICo fin 2022 dans un précédent article. Or, l’administration a publié le 13 avril 2023 ses commentaires sur ce nouveau crédit d’impôt, soumis à l’heure actuelle à une consultation publique. Nous vous proposons ci-après de récapituler les points essentiels déjà présentés sur le CICo (article 244 quater B bis), puis d’analyser les commentaires récents de l’administration.

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Conditions d'application du CICo - L'article 244 quater B bis

Le CICo couvre des dépenses de R&D confiées à un Organisme de Recherche et de Diffusion des Connaissances (ORDC) dans le cadre de partenariats de recherche. [1]

  • Les ORDC doivent être agréés par le ministère chargé de la recherche.
  • Les ORDC ne doivent pas avoir de lien de dépendance avec l’entreprise avec laquelle ils contractent.


Pour bénéficier du CICo, une société doit conclure un contrat de collaboration de recherche avec un ORDC. Le contrat doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Être conclu entre l’entreprise et le (ou les) organisme(s) de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration.
  • Être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
  • Prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient (sans marge commerciale).
  • Fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise.
  • Prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
  • Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Les dépenses éligibles sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
  • Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.
 

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées) pour les PME au sens communautaire.
Il est de 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044922759/2022-01-15

Commentaires de l'administration au 13 avril 2023

L’administration précise désormais les dépenses de l’ORDC éligibles au CICo comme étant :

  • Les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui,
  • Les coûts des instruments et du matériel (amortissements sur la durée du projet),
  • Les coûts des bâtiments (amortissements sur la durée du projet),
  • Les coûts des terrains (les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles),
  • Les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet,
  • Les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
 

Nous observons ici quelques différences par rapport aux typologies de dépenses éligibles au CIR : les coûts des matériaux et fournitures sont notamment éligibles au CICo, alors que dans le CIR nous valorisons uniquement des frais de fonctionnement forfaitaires.

Ensuite, l’administration précise que le dispositif du CICo ne s’applique pas a priori aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, il est admis qu’il s’applique aux avenants apportés aux contrats de collaboration conclus avant cette date qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

  • Ils sont signés à compter du 1er janvier 2022,
  • Ils remplissent l’ensemble des conditions prévues au C du I de l’article 244 quater B bis du CGI,
  • Ils portent sur des travaux de recherche nouveaux, non mentionnés dans le contrat de collaboration antérieurement conclu.

Ainsi, l’administration admet que votre projet de collaboration de recherche peut se dérouler dans sa continuité naturelle, et qu’un « simple » avenant au contrat est suffisant dès qu’il respecte les contraintes spécifiques du CICo.

D’autre part, l’administration commente les cas de sous-traitance de second ordre, c’est-à-dire les cas où l’ORDC confierait une partie de ses travaux à un sous-traitant. Ainsi, n’ouvrent droit au CICo que les seules dépenses afférentes aux travaux réalisés directement par l’ORDC. Les dépenses de sous-traitance de second ordre peuvent le cas échéant être refacturées à l’entreprise mais n’ouvrent pas droit au CICo. Ces dépenses entrent malgré tout dans les bases de calcul du seuil minimal des 10 % des coûts admissibles supportés par l’organisme de recherche. Elles sont prises en compte au numérateur du ratio si elles ne sont pas refacturées à l’entreprise mais effectivement supportées par l’ORDC.

Voici un exemple de calcul faisant intervenir deux niveaux de sous-traitance. Prenons le cas d’un projet collaboratif dont le coût total est 100. L’entreprise engage des dépenses internes pour un montant de 30. L’ORDC engage des dépenses pour un montant de 70, dont 50 en interne, et 20 sous-traités à un sous-traitant de second ordre.

Nous devons ici manipuler deux calculs distincts : d’une part le montant que l’ORDC peut refacturer à l’entreprise, d’autre part le montant que l’entreprise peut déclarer au CICO. Dans cet exemple, l’entreprise ne pourra pas déclarer au CICo l’intégralité de la facture de l’ORDC.

L’ORDC doit conserver 10% du coût total du projet à sa charge, dans notre cas pour un montant de 10. Il peut donc refacturer à l’entreprise l’ensemble de ses dépenses (70) minorées de 10, soit 60.

L’entreprise reçoit donc une facture de 60 de la part de l’ORDC, mais ne peut déclarer que 50 au CICo, puisque la sous-traitance de second ordre n’est pas éligible au CICo. Seules les dépenses exposées par l’ORDC en interne sont éligibles, soit ici 50.

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Par dérogation, peuvent ouvrir droit au CICo les dépenses de sous-traitance de second ordre, sous réserve que :

  • Les travaux de recherche constituent des opérations de recherche, ou soient nécessaires à l’aboutissement des opérations de recherche prévues au contrat ;
  • Les organismes de recherche de second rang aient un agrément CICo ;
  • La réalisation de ces travaux par des organismes de recherche de second rang soit prévue au contrat de collaboration.

L’administration commente également les situations où l’ORDC bénéficie de subventions publiques dans le cadre du projet collaboratif. Dans ce cas, les dépenses facturées par l’ORDC sont minorées de la quote-part des aides publiques reçues pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.

Prenons à nouveau un exemple pour illustrer ce point.

Nous reprenons un projet collaboratif dont le coût total est 100, dont 30 à la charge de l’entreprise, et 70 à la charge de l’ORDC. Il n’y a pas de sous-traitance de second ordre. En revanche, l’ORDC reçoit une aide publique de 15 affectée au projet.

L’ORDC doit, comme précédemment, conserver 10% du coût total du projet à sa charge, dans notre cas pour un montant de 10. Il ne peut refacturer à l’entreprise que ses dépenses (70) minorées de 10, et également minorées de l’aide publique (15). L’ORDC refacture donc 45 à l’entreprise.

L’entreprise peut déclarer 45 de dépenses au CICo.

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Enfin, l’administration précise que le CICo peut s’articuler avantageusement avec le CIR :

  • Si les dépenses sont éligibles à plusieurs crédits d’impôt (CICo et CIR), il incombe à l’entreprise de choisir le crédit d’impôt dont elle sollicite le bénéfice au titre de ces dépenses et de s’assurer que ces dépenses ne sont pas prises en compte à la fois dans la base de calcul du CICo et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
  • Les dépenses exposées directement par l’entreprise pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration n’entrent pas dans l’assiette du CICo. Toutefois, elles peuvent entrer dans l’assiette du CIR si elles respectent par ailleurs les conditions d’éligibilité au CIR.
  • Les dépenses de recherche collaborative sont retenues dans la base de calcul du CICo de l’entreprise dans la limite globale de 6 M€ par an. Les dépenses de recherche facturées par les ORDC au-delà de la limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du CIR de l’entreprise.

Nous vous avons présenté les nouveautés qui nous paraissent les plus significatives dans ce texte. 
Nous restons à votre disposition pour toute question, et pour vous exposer plus en détail ces nouveautés, selon vos besoins.

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